TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204713_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B saisit le tribunal d'une requête par laquelle elle demande la désignation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour sa fille A, scolarisée en classe de CE1 à l'école primaire Paul Gauguin de Saint-Aubin-d'Aubigné. Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 26 septembre 2022 à Mme B. Vu : - l'avis de réception de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme B saisit le tribunal d'une requête par laquelle elle demande lla désignation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour assister sa fille A, scolarisée en classe de CE1 à l'école primaire Paul Gauguin de Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine). Cette requérante expose qu'aucun AESH n'est présent auprès de sa fille depuis la rentrée scolaire malgré le temps d'aide de " 75% hebdomadaire " qui lui a été accordé le 6 mai 2022 dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap proposé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qu'elle " compte sur le professionnalisme [de la juridiction] pour débloquer cette situation plus d'urgente ". 4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 5. Au cas particulier, la requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée, n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. La requérante a été invitée à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été transmise le 26 septembre 2022 via l'application Télérecours, dont elle n'a pas pris connaissance et qui doit donc, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée lui avoir été communiquée huit jours après qu'elle a été mise à sa disposition sur Télérecours. Elle a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. La requérante n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rennes, le 27 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204713_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel