TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204715_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Gossa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement pouvant l'accueillir avec ses enfants à B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de l'urgence : - elle est atteinte du SIDA ; elle vit avec ses trois enfants mineurs ; sa prise en charge en hébergement d'urgence a pris fin le 23 septembre 2022 ; la solution d'hébergement chez le père de son troisième enfant, ressortissant géorgien bénéficiant de la protection internationale, dans un studio de 19m² n'est ni adaptée ni pérenne ; elle et ses trois enfants mineurs risquent de se retrouver bientôt sans abris si aucune nouvelle solution d'hébergement ne leur est rapidement proposée ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - le refus d'hébergement d'urgence qui lui a été opposé est incompatible avec l'impératif de protection inconditionnelle des victimes de traite et des enfants, ce qui caractérise l'atteinte grave aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à ne pas subir de traitement dégradant et inhumain et le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Gossa, pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 2. Mme C, de nationalité géorgienne, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence sur le territoire de la commune de B dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l'instruction que la requérante qui vit avec ses trois enfants, âgés de dix-sept, seize et un an, a bénéficié d'un hébergement d'urgence auquel il a été mis fin le 23 septembre 2022 ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour pour raison médicale pendant 9 mois à compter du 2 mai 2019, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient que la conditions d'urgence est remplie dès lors qu'elle " et ses trois enfants mineurs risquent de se retrouver bientôt sans abris si aucune nouvelle solution d'hébergement ne leur est rapidement proposée ", cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, compte tenu du rejet des conclusions en injonction de la requête, d'accueillir les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à B le 7 octobre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204715_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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