TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204715_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B et Mme D, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal : A titre principal, 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Megève a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé le 21 avril 2022 à l'encontre d'une indemnité de 107 131,03 euros réclamée par la commune en application d'une clause anti-spéculative prévue dans un acte de transfert de propriété faisant suite à un contrat de location-accession ; 2°) d'enjoindre à la commune de Megève de notifier au notaire instrumentaire son plein et entier accord pour que la somme de 107 131,03 euros soit restituée à M. A B et Mme E dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 susmentionnée ; 2°) de fixer l'indemnité litigieuse à un montant maximum de 14 981,16 euros ; 3°) d'enjoindre à la commune de Megève de notifier au notaire instrumentaire son plein et entier accord pour que la somme de 92 149,87 euros soit restituée à M. A B et Mme E dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent : - A titre principal, qu'il ne résulte pas de la clause litigieuse qu'une indemnité compensatrice est due à la commune en cas de vente d'un logement à des particuliers en faisant également leur résidence principale ; l'interprétation de la commune est contraire au droit de propriété et à la liberté contractuelle ; - A titre subsidiaire, que le montant réclamé ne peut se fonder sur l'avis de la direction départementale des finances publiques de 2021 ; que la commune ne saurait être indemnisée au titre d'une plus-value apportée au fond par un tiers sans bénéficier d'un enrichissement sans cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par acte du 25 mai 2020, M. B et Mme E ont acquis auprès de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un bien immobilier situé à Megève dans le cadre d'un contrat de location-accession. Afin d'éviter toute spéculation sur les logements aidés, l'acte de vente incluait une clause obligeant le locataire accédant à ce que le bien constitue sa résidence principale pendant une durée de 15 ans, et prévoyait, en cas de non-respect de cet engagement, l'application d'une pénalité perçue en faveur de la commune de Megève. Les requérants contestent le principe et le montant de l'indemnité réclamée à la suite de la vente de leur bien immobilier. 3. Un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. L'insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d'une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de vendre son bien, en contrepartie du prix modéré d'acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d'une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n'était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat. 4. Il appartient, en conséquence, à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige qui se rattache à l'exécution d'un contrat de droit privé. Par suite, la requête de M. B et Mme E ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C E. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2204715_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel