TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204716_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence particulière est remplie dès lors qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour, laquelle est valable du 5 octobre 2022 au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Tregan, substituant Me Zoleko, pour la requérante, qui indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête, tout en maintenant les conclusions relatives aux frais de l'instance. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. A l'audience, l'avocate de la requérante indique qu'elle se désiste des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204716_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel