TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204716_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 11 et le 29 août 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire et affecté leur fille, D A, au collège du Plantaurel à Cazères, ensemble la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux formulé le 15 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'affecter leur fille, à titre dérogatoire, au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne du recteur de l'académie de Toulouse, une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022 n° 2204723, donnant acte du désistement des requérants, le recteur d'académie de Toulouse ayant fait droit à la demande d'affectation d'Amandine à titre dérogatoire au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret, après l'audience du 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête sous condition que la décision du 2 septembre 2022 soit devenue définitive, soit à compter du 2 janvier 2023. Ce désistement étant désormais pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'éducation national et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation national et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2204716_20230227
Données disponibles
- Texte intégral