TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204717_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 à 11h07, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il y a urgence compte tenu des conséquences particulièrement préjudiciables dès lors qu'il a un emploi d'agent de piste à l'aéroport de Nice qu'il ne peut plus exercer faute de doucment de séjour ; il ne peut circuler librement sur le territoire ; - bénéficiant de la protection temporaire dès lors qu'il est arrivé en France après avoir quitté l'Ukraine, son autorisation provisoire de séjour est arrivée à son terme le 5 octobre 2022 ; - il a vendu le fonds de commerce qu'il possédait en Algérie pour financer ses études en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - il n'existe aucune urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision UE 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2022 en présence de Mme Labeau, greffière : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de Me Karzazi pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et entend ajouter, en réplique au mémoire en défense du préfet, que l'urgence est établie au regard de la gravité et de l'illégalité de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause, que le requérant n'a plus d'intérêt en Algérie après la vente de son commerce, que le préfet a commis une illégalité manifeste en mettant un terme à l'autorisation provisoire de séjour à la date d'échéance du titre de séjour ukrainien du requérant qui ne peut retourner en Ukraine pour en demander le renouvellement La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, le 13 mars 2022 en provenance d'Ukraine et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire jusqu'au 5 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés intervienne dans les conditions précitées au point 3, M. A soutient que l'absence d'autorisation de séjour au titre de la prolongation de la protection temporaire le prive de la possibilité de travailler alors qu'il a fait une formation d'agent de piste et qu'il a un emploi à l'aéroport de Nice. Cependant M. A n'établit pas ni ne soutient avoir entrepris d'autres démarches de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le territoire français ou à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur un autre fondement que la protection temporaire durant les six mois de sa présence en France. En se bornant par ailleurs à soutenir qu'il ne peut retourner en Algérie car il y aurait vendu l'ensemble de ses biens pour financer son départ en Ukraine, il n'établit pas l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale qu'il invoque tenant au droit à la protection temporaire et aux droits qui y sont associés. 5. Il suit de là que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, en ce compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204717_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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