TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204718_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Sainte-Livrade d'interrompre les travaux de construction d'un hangar avec couverture de panneaux photovoltaïques mis en œuvre par l'EARL de la Vallée du Cédat, non conformes à l'autorisation de permis de construire délivrée le 14 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Sainte-Livrade, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Sainte-Livrade accepte le désistement et renonce à sa demande de frais irrépétibles formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. A B et Mme C B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Sainte-Livrade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Sainte-Livrade a renoncé à la demande de frais formulée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sainte-Livrade de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à l'EARL de la Vallée du Cédat et à la commune de Sainte-Livrade.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2204718_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel