TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204718_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, l'association Sauvegarde du Trégor, M. I A, Mme E A, M. G B, Mme F B, M. J B, Mme D B épouse C et M. H B, représentés par Me Fiannacca, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Trelevern a délivré à la Sci Vaudricourt un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Trelevern et de la Sci Vaudricourt une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 23 septembre 2022, le président de la formation de jugement a invité l'association Sauvegarde du Trégor et autres à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 23 septembre 2022, dont l'accusé de lecture de l'application télérecours indique que l'avocate de l'association Sauvegarde du Trégor et autres en a pris connaissance le même jour à 13 heures et 3 minutes, le président de la formation de jugement a invité l'association requérante et autres à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. L'association Sauvegarde du Trégor et autres, qui avaient déposé une requête à l'encontre du permis de construire initial dans laquelle ils contestent également le permis modificatif, n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, l'association Sauvegarde du Trégor et autres doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Sauvegarde du Trégor et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor, M. I A, Mme E A, M. G B, Mme F B, M. J B, Mme D B épouse C et M. H B. Fait à Rennes, le 11 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204718
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Chronologie de l'affaire
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TA3511 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2204718_20230511
Données disponibles
- Texte intégral