TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204719_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Nouvelle-Aquitaine de proroger le délai d'étude de la mise en œuvre du droit de préemption sur l'immeuble sis 16, rue du Four à La Barde, cadastré section AI n° 0157 ; 2°) de suspendre la décision par laquelle la SAFER de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à l'intervention d'une décision sur l'exercice du droit de préemption dans les plus brefs délais ; 3°) d'enjoindre à la SAFER de Nouvelle-Aquitaine de se prononcer sur l'exercice de son droit de préemption sur l'immeuble en cause dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a cédé sa maison d'habitation située sur le territoire de la commune d'Audenge, en Gironde, par acte authentique du 18 août 2022 en vue d'acquérir une maison à La Barde, en Charente-Maritime, pour laquelle elle a conclu une promesse de vente le 16 mai 2022 ; - la signature de l'acte de vente, prévue le 23 août 2022, a dû être reportée en raison de la décision de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine d'examiner la possibilité d'exercer le droit de préemption dont elle dispose pendant un délai de deux mois, délai dont son notaire n'a pu lui indiquer l'échéance ; - eu égard à l'objet social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, lesquelles sont en charge d'une mission de service public, le litige, qui se rapporte à l'exercice du droit de préemption dont elles bénéficient en application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence de la juridiction administrative ; - en sa qualité d'acquéreur, les décisions de la SAFER lui font grief ; - alors que les décisions ont pour effet de l'empêcher d'acquérir la maison d'habitation à la date fixée et qu'elle a dû se faire héberger par sa mère, à 200 km de son futur domicile et de son lieu de travail, elle justifie d'un intérêt à agir direct, certain et légitime à contester les décisions de la SAFER ; - dans les circonstances sus décrites, et alors que la situation a entraîné une dégradation de son état de santé et lui cause un préjudice financier, la condition d'urgence est satisfaite ; - l'urgence est également caractérisée pour le vendeur, que les décisions mettent en difficulté ; - la durée anormalement longue de l'examen par la SAFER crée aussi une situation d'urgence ; - les décisions de la SAFER, qui tendent à proroger la durée de l'instruction du droit de préemption au-delà du délai de deux mois et qui ont pour effet, outre de bloquer l'acquisition du bien, de lui occasionner de nombreux frais supplémentaires, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, garanti tant par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le comportement de la SAFER, qui la prive du droit de disposer d'un domicile pendant une durée indéterminée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime que l'ensemble des litiges relatifs aux décisions prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à l'occasion de l'exercice de leur droit de préemption relève de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question. Cette compétence des juridictions judiciaires s'étend à l'ensemble des litiges relatifs aux décisions de ces sociétés. 4. En l'espèce, les demandes de Mme A, qui s'est portée acquéreur d'un immeuble cadastré section AI n° 0157 à La Barde, en Charente-Maritime, sont dirigées contre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège social est sis à Saintes, dans ce même département, et se rapportent toutes à la mise en œuvre du droit de préemption dont bénéficie cette société. De telles demandes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction, au demeurant portées devant le juge des référés d'un tribunal territorialement incompétent par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le siège social de la SAFER de Nouvelle-Aquitaine étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'aménagement foncier et de rétablissement rural de Nouvelle-Aquitaine la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information à la société d'aménagement foncier et de rétablissement rural de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204719_20220905
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