TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204721_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Engel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le maire de la commune de Montréjeau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Noahlicia un permis de construire une surface alimentaire exploitée sous l'enseigne " Netto " sur un terrain situé avenue du Nord sur la commune de Montréjeau, ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel ledit maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours hiérarchiques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montréjeau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la SCI Noahlicia, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, la commune de Montréjeau, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la SCI Noahlicia conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit une décision du 14 mai 2024 par laquelle le maire de Montréjeau a procédé, à sa demande, au retrait du permis de construire attaqué. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 29 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme A déclarent maintenir l'intégralité de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mai 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Montréjeau a procédé, à la demande de la SCI Noahlicia, au retrait de l'arrêté attaqué du 16 février 2022. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la société Noahlicia et la commune de Montréjeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SCI Noahlicia et à la commune de Montréjeau. Fait à Toulouse le 11 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2204721_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA