TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204723_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Leonard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et " lui a fait obligation de quitter le territoire français " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité auprès des services préfectoraux le 22 février 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 décembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours juridictionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Il résulte également des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision en litige a été expédié à la requérante, au " 68 boulevard du capitaine A, 13014 Marseille ", adresse identique en outre, à celle figurant sur sa requête introductive d'instance et que l'accusé de réception est revenu portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage " en date du 13 décembre 2021. Si la requérante allègue qu'elle a informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité de ses dires et des démarches par elle accomplis auprès de l'administration préfectorale. Par conséquent et dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, le courrier recommandé dont s'agit doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme C à la date de sa présentation. 3. Par ailleurs, si la requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2022 et a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2022, cette demande a toutefois été faite hors du délai de recours juridictionnel de deux mois courant à l'encontre de l'arrêté dont s'agit portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la requête de l'intéressée a été enregistrée au greffe du Tribunal le 8 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de l'arrêté en litige, sans que le dépôt tardif de sa demande d'aide juridictionnelle, ne proroge ce délai. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C qui est tardive et manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Leonard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2204723_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel