TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204724_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la convocation du 9 février 2022, du préfet de police, en vue du retrait de sa carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B A, né le 13 février 1988 à Dacca, de nationalité bangladaise, s'est vu reconnaître, le 10 février 2012, par la cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié. Souhaitant renoncer à ce statut, il a, en 2020, sollicité et obtenu la délivrance d'une carte de résident. En 2021, à la suite de son interpellation, pour des faits d'agression sexuelle, sur personne mineure handicapée, il a été, notamment, placé sous contrôle judiciaire. Par une lettre du 28 décembre 2021, le préfet de police l'a informé de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et lui a demandé de présenter ses observations, ce que l'intéressé a fait par une lettre du 12 janvier 2022. Il a été condamné, le 11 février 2022, à une peine de six mois de prison avec sursis. Par un courrier du 9 février 2022, le préfet de police a convoqué M. A, le 9 mars suivant, en vue du retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette convocation. 3. La convocation de M. A, dans les locaux de la préfecture, par le courrier du 9 février 2022, a le caractère d'une mesure préparatoire à la décision de retrait, à intervenir, de son titre de séjour. Elle ne constitue donc pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la convocation du 9 février 2022, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. La présidente de la 1ère section, S. Vidal La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2204724_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel