TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204726_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de Libourne sur sa demande tendant à la rectification de son attestation d'employeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'attestation d'employeur de la considérer comme ayant refusé le renouvellement de son contrat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Libourne de procéder à la rectification de son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi aux fins de la considérer comme involontairement privée d'emploi à la suite de l'échéance de son contrat à durée déterminée et en l'absence de proposition de renouvellement, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'urgence est caractérisée par sa situation financière puisqu'elle sera privée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à l'issue de son congé de maternité, et ne percevra que le revenu de solidarité active, alors que son conjoint est sans revenu et que leurs charges mensuelles avoisinent les 2020 euros ; - l'attestation d'employeur ne porte pas la mention du prénom de son signataire ; la compétence de celui-ci n'est pas justifiée ; - si elle s'est renseignée sur la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat, elle n'a jamais exprimé le souhait de ne pas renouveler son engagement, en dépit du harcèlement subi pour la pousser à la démission durant son congé de maladie. Vu : - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n°2204725 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Libourne le 14 octobre 2019, par contrat à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante. Son contrat est arrivé à expiration le 31 mars 2022 et n'a pas été renouvelé. L'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi mentionne que la rupture du contrat est motivée par le non-renouvellement " à l'initiative du salarié ". Mme C, qui soutient que le centre hospitalier est à l'origine de sa perte d'emploi, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande tendant à la rectification de son attestation d'employeur, et de la décision révélée par l'attestation d'employeur de la considérer comme ayant refusé le renouvellement de son contrat. 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme C soutient qu'à l'expiration de son congé de maternité, dont elle ne précise au demeurant pas la date, elle sera privée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ne percevra que le revenu de solidarité active. Toutefois, ni la décision implicite refusant de modifier l'attestation d'employeur, en admettant que Mme C ait formulé une demande en ce sens, ni la décision révélée par cette attestation de la considérer comme ayant refusé le renouvellement de son contrat ne préjudicient par elles-mêmes à la situation financière de la requérante. Il appartiendra à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de contester l'éventuel refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi opposé par le centre hospitalier lequel assure, en application de l'article L. 5424-2 du code du travail, la charge et la gestion de l'allocation qu'il n'a pas confiée à Pôle Emploi. En l'absence de circonstances particulières propres à justifier que l'action de Mme C ne puisse pas, dans cette mesure, être retardée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2204726_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel