TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204728_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la SCI Koro, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0396 déposée pour le changement de destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier au cinquième étage sur cour au sein d'un immeuble situé au sis 110 sur d'Aboukir à Paris (2ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12h. Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, la SCI Koro a déclaré maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la SCI Koro est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Sandrine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Koro et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2204728_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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