TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204730_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 4 août 2022 par le maire de Cavignac, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. D a saisi le juge du " référé suspension " d'une requête dirigée contre un arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Cavignac a délivré à M. A E un permis de construire. Or, la recevabilité de telles conclusions est subordonnée à l'introduction, par ailleurs, d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont la suspension est sollicitée. M. D n'a pas saisi concomitamment le tribunal d'une telle requête, qui doit être accompagnée d'une copie du permis de construire attaqué. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Au surplus, si M. D peut notamment se prévaloir, devant le juge administratif, de la méconnaissance, par le permis de construire attaqué, des dispositions d'urbanisme applicables, en particulier celles du règlement national d'urbanisme, il ne peut en revanche invoquer utilement les nuisances de voisinage qui seraient causées par la construction autorisée et, notamment, celles qui découleraient d'une perte de vue et d'ensoleillement, litige l'opposant non à l'Etat mais au bénéficiaire du permis, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers. En outre, les éventuelles insuffisances en matière d'affichage du permis de construire sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, n'ayant d'effet que sur l'opposabilité des délais de recours. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204730_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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