TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204734_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association Abusif et M. E A doivent être regardés comme demandant au tribunal : - l'annulation de la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver la cession à Mme D et à M. B, au prix de 150 000 euros, de l'immeuble sis 80 avenue Victor Hugo et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente. Ils soutiennent que l'immeuble vendu par la commune relève d'une copropriété dans laquelle figure une superette en exploitation, de sorte qu'il convenait de déduire de la charge des travaux à réaliser à la charge de la commune la part correspondant au lot de ladite superette, ce qui aurait évité de diminuer le prix de cession du bien communal par rapport à l'estimation domaniale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la présente requête, l'association Abusif et M. E A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent l'annulation de la délibération du 11 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver la cession à Mme D et à M. B, au prix de 150 000 euros, de l'immeuble sis 80 avenue Victor Hugo et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente. S'ils entendent soutenir que la délibération en litige est illégale au seul motif que le prix de vente du bien communal en cause est sous-évalué à raison d'une majoration du coût des travaux de rénovation de l'immeuble venant en déduction du prix de cession, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions manifestement suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E A et à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 24 février 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2204734_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel