TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204736_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, complétée le 9 août 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 mai 2022 pour un montant de 508,03 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient qu'elle a toujours rempli ses obligations et n'est pas en mesure d'honorer cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Invitée à régulariser sa requête par courrier du 11 juillet 2022, Mme A s'est bornée à indiquer avoir eu des échanges de mails avec la caisse d'allocations familiales et à contester la modification du barème qu'elle subirait. Toutefois, et alors, au demeurant, que l'intéressée ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable contre cet acte de poursuite, ce moyen, qui porte sur le bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur l'obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer l'indu litigieux, litige qui porte sur l'acte de poursuite et non sur le bien-fondé de l'indu. Il suit de là que les conclusions doivent être rejetées par application des dispositions combinées précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2204736_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel