TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204738_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire tendant à ce qu'elle annule la décision du 15 juillet 2022 de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine de délivrer l'autorisation d'instruire leur fille à domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, l'autorisation d'instruire leur fille en famille ayant été délivrée, et de rejeter le surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a abrogé la décision en litige et a délivré aux requérants l'autorisation d'instruire leur fille en famille au titre de l'année 2022-2023 par une décision du 10 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022, ni sur les conclusions aux fins d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2204738_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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