TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204738_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler le récépissé de M. A dans un délai de 5 jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023, renouvelé jusqu'au 28 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2204738_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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