TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204740_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A fait part au tribunal d'un litige relatif à son numéro de sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret du 22 janvier 1982 susvisé : " L'institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) effectue les traitements automatisés d'informations nominatives nécessaires à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " () / Peuvent également être inscrites en tant que de besoin à ce répertoire les personnes nées à l'étranger. ". Aux termes de l'article 4 bis de ce décret : " I. - Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire attribué aux personnes inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 et nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance. / (). ". 4. Les conclusions de la requête de Mme A, née en Algérie le 22 mars 1954, ont pour objet d'obtenir l'attribution d'un nouveau numéro de sécurité sociale portant en 6ème et 7ème position une valeur fixée à 99 en lieu et place de celle y figurant, fixée à 91. 5. Toutefois, si les demandes de rectification relatives aux répertoire national d'identification des personnes physiques, qui regroupe les éléments d'état civil des personnes nées en France et le numéro d'inscription correspondant au numéro de sécurité sociale relèvent de l'INSEE s'agissant des personnes nées en France, les demandes de rectification concernant les personnes nées à l'étranger relèvent des organismes de sécurité sociale. 6. Si Mme A produit la copie d'échanges avec la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, organisme de sécurité sociale, relatifs à la rectification de son numéro de sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2204740_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel