TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204740_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B D et Mme A E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant en exécution de la décision rendue le 15 mars 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur la situation de leur enfant mineur ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éduction de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice doit être regardée comme concluant au rejet de la requête introduite par M. D et Mme E. La rectrice soutient que l'administration n'a pas manqué de diligence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient adressé aux services de l'éducation nationale la décision de la CDAPH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 11 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière d'audience, le rapport de M. Soli, juge des référés et les observations de M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant B C, âgé de 4 ans, et ce, en application de la décision rendue le 15 mars 2022 par la CDAPH. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Les requérants font valoir que par une décision du 15 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à leur fils une auxiliaire de vie scolaire à raison de 12 heures par semaine. A l'audience, M. D a fait valoir que son fils est scolarisé à l'école Saint-Barthélemy, à Nice ; qu'il y a bénéficié au cours de l'année scolaire 2021/2022 d'une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 15 mars 2022 ; que cette aide n'a pas été renouvelée depuis la rentrée de septembre 2022. Il s'ensuit que la rectrice de l'académie de Nice, qui n'était pas représentée à l'audience, n'est pas fondée à soutenir que les requérants n'ont pas fait part aux services de l'éducation nationale de ladite décision de la CDAPH. 6. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie au regard des difficultés rencontrées par l'enfant en cause dans sa vie scolaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est porté une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation de l'enfant des requérants et qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui procurer une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 15 mars 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de procurer à David C, fils de M. B D et de Mme A E, une aide humaine à la scolarisation conformément à la décision de la CDAPH du 15 mars 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2204740_20221021
Données disponibles
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