TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204740_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la société Ariège Très Haut Débit, représentée par Me Vève demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette exécutoire n° 05205-2022-10 d'un montant de 236 600 euros émis à son encontre par le département de l'Ariège le 16 juin 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de l'Ariège, représenté par la société Seban et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société Ariège Très Haut Débit soit condamnée au paiement des intérêts moratoires au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre exécutoire contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu'au paiement de la pénalité ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ariège Très Haut Débit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 5 000 euros. Par un courrier, en date du 12 juin 2023, la société Ariège Très Haut Débit a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 12 juin 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, la société Ariège Très Haut Débit n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société Ariège Très Haut Débit doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Par la voie des conclusions reconventionnelles, le département de l'Ariège demande le paiement des intérêts moratoires au taux légal, qui résultent du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à la charge de la société Ariège Très Haut Débit par le titre contesté. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département de l'Ariège a retiré le titre en litige et a émis, le 23 mars 2023, un nouveau titre de recettes n° 05205-2023-6-13 pour un même montant, soit 236 600 euros, et que ce titre est contesté par la société requérante, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023 sous le n° 2302921. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l'Ariège ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ariège en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ariège Très Haut Débit. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du département de l'Ariège ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ariège Très Haut Débit et au département de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2204740_20230907
Données disponibles
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