TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204741_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A B demande au tribunal de bien vouloir annuler la décision en date du 1er septembre 2022 du recteur de l'académie de Nice portant rejet de sa demande d'inscription pour suivre, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la formation " Master 1 Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises ".
Elle fait valoir que la note obtenue en programmation a sans doute motivé la décision de refus qui lui a été opposée mais qu'elle est déterminée à " remonter la pente ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Par la présente requête, Mme C A B se borne à solliciter la révision de son dossier dès lors qu'elle n'a pas été admise à suivre le cursus " Master 1 Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " au titre de l'année universitaire 2022/2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de déterminer quels étudiants sont susceptibles d'être retenus dans le cadre d'une formation.
3. La requête de Mme A B doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nice le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2204741Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2204741_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel