TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204744_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D A épouse B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 034 126 22 B0049 que lui a délivré le maire de la commune de Lamalou-les-Bains le 23 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, Mme D A épouse B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut à ce qu'il soit donné acte à la requérante de son désistement d'instance et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, Mme A épouse B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lamalou-les-Bains déclare des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Lamalou-les-Bains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à la commune de Lamalou-les-Bains et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 mai 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 24 mai 2023. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2204744_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel