TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204747_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par arrêté du 15 juin 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, Me Rudloff, conseil de M. B, déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par acte enregistré le 21 juin 2022, Me Rudloff, conseil de M. B, déclare se désister de la présente instance en raison du retrait de l'acte attaqué. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204747 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2204747_20220718
Données disponibles
- Texte intégral