TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204747_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Zemihi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'office français et l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens ainsi que d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource financière et le place dans une situation de grande précarité, mettant en péril son intégrité physique et morale ; - son homosexualité le place dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - sa fragilité particulière est attestée par le témoignage qu'il produit ; - il a été victime de violences de la part d'un occupant du squat qui constitue actuellement son seul refuge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2204743 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian aujourd'hui âgé de 24 ans, bénéficiait depuis le 24 juillet 2020 des conditions matérielles d'accueil lui ayant été proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en sa qualité de demandeur d'asile. Ces conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues le 3 décembre 2020 au motif que l'intéressé s'était abstenu de respecter les exigences de présentation régulières aux autorités auxquelles elles étaient conditionnées. M. B a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil le 15 avril 2022. L'OFII a refusé de faire droit à cette demande le 28 juin 2022. Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. B, qui s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 3 décembre 2020, n'en a sollicité le rétablissement que le 15 avril 2022. Il n'a formé un recours contentieux contre la décision de l'OFII portant refus de faire droit à cette demande, intervenue le 28 juin 2022, que le 12 août suivant. Pour établir les difficultés dans lesquelles il se trouverait placé, il se limite à produire un témoignage du président d'une association communautaire datée du 28 avril 2022. Le compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Purpan, le 8 août 2022, qui fait état des séquelles d'une rixe impliquant l'intéressé, se limite à constater la présence d'un hématome des parties molles sous-cutanées sous-orbitaires gauches. L'ordonnance délivrée à M. B à l'issue du passage aux urgences se limite à prescrire à l'intéressé du paracétamol, du tramadol et du kétoprofène. Ces éléments ne révèlent pas l'existence d'une vulnérabilité particulière. M. B n'apporte pas ainsi de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 19 août 2022. Le juge des référés, A. MONY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2204747_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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