TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204749_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, portant concession de sa pension en tant qu'elle retient un taux d'invalidité de 0%. Elle soutient que : - c'est à tort que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a retenu un taux d'invalidité de 0% et non de 80% ; - l'hôpital a commis un manquement à l'origine de la mauvaise appréciation de son taux d'invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 10 mai 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusions ; - à titre subsidiaire, la CNRACL rémunère la totalité des droits à pension de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Les moyens susvisés présentés par Mme B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg, le 18 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2204749_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel