TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204754_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Baheux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes l'a suspendu de ses fonction d'aide-soignant ; 2°) de mettre à la charge du CH d'Antibes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après son congé maladie, il a repris son poste le 2 décembre 2021 ; ce n'est que le 2 septembre 2022 qu'il a été informé de la procédure de suspension en cas de non-respect de l'obligation vaccinale ; que durant ces dix mois il n'y a aucune preuve qu'il ait contaminé quelqu'un au centre hospitalier ; le vaccin a une efficacité limitée ; l'obligation vaccinale est inutile ; - la décision contestée méconnaît l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; l'état du droit résultant de la combinaison des lois n°2021-689 du 31 mai 2021 et n°2021-1040 du 5 août 2021 imposent un entretien entre l'employeur et l'agent en vue d'examiner les moyens de régulariser sa situation ; cette obligation n'a pas été respectée par la décision contestée ; - la décision attaquée en le privant de sa rémunération a des conséquences manifestement excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - la décision n° 2021-824 DC du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations orales de Me Baheux, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soutient que la conditions d'urgence de l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le requérant est privé de rémunération. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant au centre hospitalier d'Antibes depuis 2009, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 19 septembre 2022 qui l'a suspendu de ses fonctions pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la COVID 19. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Si la privation de revenus d'un agent, notamment lorsqu'elle est liée à une mesure d'éviction du service, peut caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 5. Au cas d'espèce, le requérant qui se borne à indiquer qu'il est privé de rémunération et ne peut plus faire face à ses frais fixes ne justifie pas l'existence de circonstances particulières, au-delà de l'absence de rémunération, nécessitant une décision du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition urgence exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Antibes-Juan les Pins. Fait à Nice, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2204754_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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