TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204758_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n°1408729 du tribunal administratif de Paris du 10 février 2015, ensemble l'arrêt n°15PA01442 de la cour administrative d'appel de Paris du 26 septembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 13 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Par un jugement en date du 10 février 2015 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. M. A a fait appel de cette décision et la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête par un arrêt du 26 septembre 2016. 3. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 2, le tribunal administratif s'est prononcé sur la requête introduite par le requérant, afférente aux suppléments d'imposition mises à sa charge au titre des années en litige et les voies de recours ont été exercées. Ces décisions étant devenues définitives, et alors que les faits présentés comme nouveaux par le requérant sont antérieurs à l'arrêt de la cour administrative d'appel, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces suppléments d'imposition. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'administration fiscale, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête, introduite postérieurement au rejet par jugement du présent tribunal de la requête n°1408729, sans qu'aucun fait nouveau ne la justifie contrairement aux allégations du requérant, présente un caractère abusif. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 29 juillet 2022. Le président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204758_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel