TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204759_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines du 20 août 2021 ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué, même si ses ressources ont évolué, dès lors qu'elle remplit toujours les conditions pour bénéficier d'un relogement prioritaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 10h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 20 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
4. Lors de sa séance du 20 août 2021 la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
5. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 2 janvier 2023, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que Mme C aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 2 janvier 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204759_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2204759_20221020
Données disponibles
- Texte intégral