TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204760_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204760, Mme G F épouse E, représentée par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2022-4268 émis à son encontre le 29 mars 2022 pour un montant de 1 039,35 euros ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204761, Mme G F épouse E, représentée par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2022-7556 émis à son encontre le 15 avril 2022 pour un montant de 540 euros ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes susvisées n°s 2204760 et 2204761, Mme G F épouse E demande au tribunal d'annuler respectivement le titre de recettes n° 2022-4268 émis à son encontre le 29 mars 2022 pour un montant de 1 039,35 euros et le titre de recettes n° 2022-7556 émis à son encontre le 15 avril 2022 pour un montant de 540 euros. Ces requêtes, qui portent sur le même objet pour des périodes différentes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. 5. Le 15 novembre 2021, le président de la métropole de Lyon a décidé, pour la période du 8 juillet 2021 au 31 juillet 2024, d'admettre M. A F, père de la requérante, à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au titre de l'accueil dans la Résidence Château Gaillard à Villeurbanne. Par la même décision, la participation mensuelle des obligés alimentaires a été fixée à 490 euros. Par une seconde décision du même jour, cette somme a été répartie à raison de 120 euros à la charge de Mme B F, 0 euros à la charge de Mme D F et 370 euros à la charge de Mme G F épouse E et de son conjoint, M. C E, en sa qualité de co-participant. Par décision du 7 mars 2022, en réponse à leur recours gracieux, la participation de M. et Mme E a été revue pour être fixée à la somme mensuelle de 180 euros. Cette dernière décision a été contestée par les intéressés auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. 6. Les titres de recettes litigieux ont été émis pour le recouvrement de la participation de M. et Mme E, en leur qualité d'obligés alimentaires, aux frais d'hébergement de M. F. Dans ces conditions, leur contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire et les présentes requêtes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il appartient à Mme F épouse E, si elle s'y croit fondée, de saisir de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2204760 et 2204761 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse E. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. La première vice-présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2204760 - 2204761
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2204760_20221107
Données disponibles
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