TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204763_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour née le 7 février 2022 du silence gardé sur sa demande par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - parent de deux enfants en bas-âge, il est susceptible de faire l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, en présence de ceux-ci ; en outre, il est privé de revenus et ne peut donc subvenir aux besoins de sa famille ; la précarité de sa situation et son anxiété ont été renforcés par les délais de traitement de son dossier par la préfecture, malgré sa propre diligence ; - il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, sans résultat ; - il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ainé de nationalité française, avec qui il vit, à proportion de ses ressources ; - la décision de refus de séjour méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2022. Vu : - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n°2204762 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, M. A, né le 3 avril 1981 et de nationalités sénégalaise et capverdienne, fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle, de participer comme il le voudrait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en bas-âge, qu'il craint de faire l'objet en leur présence d'une arrestation et d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, et que son anxiété a été accrue par les délais d'instruction anormaux de sa demande, déposée le 13 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement sur le territoire français. En particulier, le préfet de police de Paris a pris à son encontre le 2 mai 2019 une obligation de quitter le territoire français et la requête formée par l'intéressé à l'encontre de cette mesure d'éloignement a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 8 juillet 2019. Ainsi, la décision attaquée n'a eu aucune incidence, en droit comme en fait, sur sa situation. Au demeurant, si le requérant fait état de la naissance récente de son deuxième enfant, il n'apporte aucune précision sur les ressources de son foyer. En l'absence de circonstances particulières, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2204763_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel