TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204765_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution du courrier du 25 janvier 2022 par lequel il a été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une décision d'exclusion du logement universitaire qu'il occupe, et de lui attribuer une chambre en résidence universitaire.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, le courrier produit par le requérant, qui l'invite à produire ses observations préalables, ne constitue pas une décision. D'autre part, le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, ne peut enjoindre au CROUS de Lille d'attribuer une chambre à M. A. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Lille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204765Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204765_20220705
TA10730 décembre 2025
DTA_2204765_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2204765_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel