TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204766_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B C fait part au tribunal qu'elle a été victime d'un accident de trajet survenu le 25 février 2022, qu'elle a fait l'objet d'une expertise médicale, qu'il lui a été signifié par décision du 25 mai 2022 que les soins y afférents et les arrêts de travail du 25 février 2022 au 30 juin 2022 seront pris en charge à ce titre , enfin, que le docteur A, chirurgien, a constaté une douleur et une sensibilité du comportement interne avec un épanchement intra-articulaire avec arrêt jusqu'au 14 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme C, telle que résumée ci-dessus, qui ne comporte l'exposé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation, ne permet pas de déterminer quelles sont ses prétentions. Par suite, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2204766_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel