TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204769_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C et Mme E A, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de Mme D F, représentés par Me Vigreux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d' " enjoindre, ensemble et tant que besoin, le Ministère de l'Education Nationale, le Rectorat de Bordeaux et/ou l'école élémentaire de Latresne à diffuser dans les carnets de classe un communiqué de soutien dans lequel l'équipe enseignante de l'école élémentaire de Latresne pourrait notamment rappeler son attachement aux valeurs essentielles de l'éducation nationale, dont l'égalité de traitement et la neutralité dont doit faire preuve chaque enseignant, reconnaître qu'un conflit personnel s'est immiscé dans les affaires de l'école et a porté atteinte à ces valeurs, qu'une telle situation ne saurait se reproduire et des excuses sont présentées aux élèves et parents d'élèves qui ont eu à en souffrir, ou toute autre mesure de nature à rétablir la place de Monsieur et Madame F et de leurs filles au sein de la communauté éducative et à faire cesser les rumeurs diffamantes à leur encontre " ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de diligenter une enquête et des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une professeure des écoles de l'école élémentaire de Latresne ; 3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à titre subsidiaire, de prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à ne pas subir de harcèlement et le droit à l'éducation auxquels une professeure des écoles a, dans l'exercice de ses fonctions, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme A soutiennent que : - une professeure des écoles de l'école élémentaire de Latresne a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, énoncé à l'article 9 du code civil et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en les photographiant et en diffusant leur image à leur insu à des tiers ; - l'enseignante en cause a ainsi méconnu les obligations, notamment d'impartialité, de neutralité, d'égalité de traitement et de secret ainsi que de discrétion professionnels que lui imposent les articles 25 et 26 du statut général des fonctionnaires ; - les actes et la violence des propos de l'enseignante à leur endroit contreviennent aux principes d'engagement et d'exemplarité des personnels de l'éducation nationale et à leur mission de contribuer au lien de confiance avec les élèves et les familles posés par l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation ; - les agissements de l'enseignante portent atteinte au droit à la santé de Mme A et à leur droit à ne pas subir de harcèlement, lequel constitue un délit prévu et sanctionné par l'article 222-33-2 du code pénal ; - l'équipe enseignante adopte un comportement discourtois à leur égard, notamment en public ; - bien que prévenue, la hiérarchie s'est abstenue de condamner ces comportements ; - il leur a été demandé de changer leurs enfants d'école ; - la situation est à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A ; - compte tenu de l'absence totale de réaction de la rectrice et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur leur demande d'inscription de leur fille D dans une autre école, en date du 4 juillet 2022, ils se sont vu contraint de déscolariser celle-ci, qui est affectée de ne pouvoir suivre sa scolarité avec ses camarades. - dans ces conditions, les mesures sollicitées sont justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier leurs différentes demandes d'injonction, M. C et Mme A dénoncent les actes répétés d'une professeure des écoles de l'école élémentaire de Latresne portant atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et l'ostracisme dont ils estiment être l'objet de la part de l'équipe enseignante de cet établissement, qui seraient à l'origine des troubles dont souffre Mme A et qui les ont conduits à déscolariser leur fille D à la dernière rentrée scolaire. S'il apparaît comme établi en l'état de l'instruction, au regard des éléments produits, qu'ils ont effectivement subi des atteintes à leur vie privée et fait l'objet de commentaires d'une extrême grossièreté de la part d'une enseignante, susceptibles de révéler des manquements graves aux obligations qui s'imposent aux agents publics, et que les services de l'inspection d'académie ont entendu minimiser la gravité du comportement de l'enseignante, ces faits ne font pas naître, aussi regrettables soient-ils, une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prenne les mesures qui sont sollicitées dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ". Ces dispositions, qui interdisent la condamnation d'une partie qui n'est pas la partie perdante, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance alors même que les requérants apparaissent comme victimes, au regard des pièces du dossier, de comportements inappropriés de la part d'agents publics, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E A. Copie sera adressée pour information au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 202Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204769_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA