TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204769_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la saisie à tiers détenteur émise le 16 mai 2022 par le comptable public au profit de l'ASA de l'Echaillon, en vue du recouvrement de la somme de 129 euros correspondant à la taxe d'entretien au titre des exercices 2019 à 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 16 mai 2022 par le comptable public au profit de l'ASA de l'Echaillon, en vue du recouvrement de la somme de 129 euros correspondant à la taxe d'entretien au titre des exercices 2019 à 2021, Mme B indique que cette saisie concerne des taxes afférentes à une résidence secondaire et à des terrains situés à l'Argentière-la-Bessée dont son père a conservé l'usufruit après la donation qui lui a été consentie ainsi qu'à sa soeur. Alors que son père s'acquitte déjà de ces taxes, elle soutient que celles-ci lui sont systématiquement réclamées ainsi qu'à sa sœur. Au soutien de cette allégation, la requérante ne produit cependant aucun justificatif permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2204769_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel