TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204770_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Meaude, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à les accueillir et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à eux-mêmes ou à leur conseil un document d'information sur le lieu d'hébergement et la durée de prise en charge ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B et M. D soutiennent que : - de nationalité pakistanaise, Mme B, qui a dû quitter son pays d'origine pour fuir des menaces et un risque de persécution à raison de son union avec son compatriote M. D et de sa conversion à la religion musulmane sunnite, a rejoint ce dernier en Allemagne le 8 mars 2020, où il s'était installé en septembre 2015 pour garantir sa sécurité et celle de sa famille ; - la demande d'asile formulée par M. D en Allemagne a été rejetée ; - la famille étant entrée en France le 30 août 2020, Mme B a déposé le 4 septembre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 18 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 10 mars 2022 ; - si sa demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade a été rejetée par arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de la Gironde, Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour contester cette décision ; - à la suite de l'ordonnance du 28 juillet 2022 n° 2203909 du juge des référés de ce tribunal, ils ont été expulsés de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'ils occupaient ; - ils entendent déposer une demande de réexamen de leur demande d'asile ; - après des appels répétés et vains au service de veille sociale, ils ont mis en demeure la préfète de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergement le 2 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, n'étant pas en mesure de travailler, ils sont privés de ressources pour subvenir aux besoins de la famille et se procurer un logement ; - eu égard à leur situation de détresse sociale, compte tenu du jeune âge des enfants et de l'état de santé de Mme B, le défaut d'évaluation sociale et d'accompagnement de la famille comme d'indication d'un lieu d'hébergement révèle, dans ces circonstances exceptionnelles, une carence caractérisée de l'autorité administrative, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - en outre, la carence de l'autorité administrative, qui contrevient tant à l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte atteinte, en violation de l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur de leurs enfants, qui sont scolarisés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. A l'appui de leur demande, Mme C B et M. A D, de nationalité pakistanaise, font valoir que, sans ressources et dépourvus de solution de logement alors qu'ils ont la charge de deux jeunes enfants et que Mme B, qui est enceinte, est prise en charge au titre de divers troubles, ils sont en droit de bénéficier, eu égard à ces circonstances exceptionnelles, d'un hébergement d'urgence et d'un accompagnement social. Toutefois, selon la requête, M. D s'est vu refuser le droit d'asile par les autorités allemandes et il résulte de l'instruction que les demandes d'asile qu'ils ont tous deux déposées en France le 4 septembre 2020, à la suite de leur entrée sur ce territoire le 30 août précédent, ont été rejetées par décisions du 18 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décisions du 10 mars 2022. Par suite du rejet de leurs demandes d'asile, la préfète de la Gironde leur a refusé l'admission au séjour, par deux arrêtés du 21 mars 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leurs requêtes contre ces arrêtés ont été rejetées par jugement du 20 mai 2022 n° 2201957 et 2201958 du magistrat désigné par la présidente de ce tribunal. Il ressort des informations produites que la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée par arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de la Gironde. Il suit de ce qui précède que depuis le rejet de leurs demandes d'asile, Mme B et M. D se maintiennent en France irrégulièrement. S'ils arguent de l'état de santé de Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses troubles ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte de saturation du service de veille sociale, le défaut d'indication à Mme C B et M. A D d'un lieu d'hébergement ne révèle pas une carence caractérisée de l'autorité administrative dans l'accomplissement de la mission dont elle est chargée en application des dispositions précitées, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B et M. D ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour la présente instance. 6. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, la demande de Mme B et M. D tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D, à Me Meaude et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204770_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel