TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204773_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. K H, représenté par la SARL Bonnet Florent avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision verbale du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de Romans-sur-Isère a refusé l'inhumation de sa mère dans le caveau de M. A I ; 2°) d'enjoindre au maire de Romans-sur-Isère de lui délivrer l'autorisation d'inhumer sa mère dans le caveau de M. A I, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance à intervenir sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte du fait que les funérailles sont prévues le 29 juillet à 9 heures 30 ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté des funérailles, à la dignité humaine et au respect dû au corps, ainsi qu'au principe de libre disposition de ses biens ; - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les volontés de M. D I exprimées dans une attestation du 4 décembre 2007 ; - aucun motif ne justifie ce refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, en présence de Mme Jasserand, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Florent, représentant M. H, - et les observations de Mme J, représentant la commune de Romans-sur-Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de sa mère, Mme E B, survenu le 25 juillet 2022, M. H a demandé au maire de Romans-sur-Isère l'autorisation de procéder à son inhumation dans le caveau de la famille I à l'issue de la cérémonie funéraire prévue le 29 juillet, en se prévalant de l'accord donné par M. D I, ex-époux de la défunte. Il demande au juge des référés d'annuler le refus verbal que lui a opposé le maire de Romans-sur-Isère le 27 juillet 2022 et d'enjoindre au maire de lui délivrer l'autorisation sollicitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur le cadre juridique applicable : 3. Aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. ". Aux termes de l'article L. 2213-8 du même code : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ". Aux termes de l'article L. 2213-9 de ce code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire () les inhumations (), sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. ". Aux termes de l'article R. 2213-31 dudit code : " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire d'accorder l'autorisation d'inhumer une personne dans le cimetière communal. Il ne peut en principe s'y opposer si le défunt entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 2222-3 du code général des collectivités territoriales, notamment s'il y a droit à une sépulture de famille. 5. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante du juge judiciaire que l'inhumation dans une sépulture familiale d'une personne étrangère à la famille est soumise à l'autorisation du fondateur de la sépulture ou de ses ayants droit. Sur la demande d'annulation du refus verbal du maire de Romans-sur-Isère : 6. Il ressort des pièces versées à l'instance que le caveau en litige a été édifié sur une concession acquise par M. A I le 13 septembre 1945 et devenue perpétuelle le 8 avril 1977. Par une attestation du 4 décembre 2007, M. D I, petit-fils de ce dernier, a donné son accord pour que soit inhumée dans ce caveau, notamment, son ex-épouse Mme E B. A la suite de la demande formulée par le requérant, le maire de Romans-sur-Isère a, par un courriel du 27 juillet 2022 à 18 heures 12, donné l'autorisation sollicitée sous réserve de l'accord des éventuels autres ayant-droit du fondateur de la concession M. A I. Cette décision expresse s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision verbale de refus initialement opposée. La demande tendant à l'annulation de cette décision verbale est dès lors devenue sans objet. 7. Au cours de l'audience publique, M. H a fait valoir que l'accord conditionnel qui lui a été donné par le courriel du 27 juillet 2022 n'était pas satisfaisant. A supposer qu'il soit regardé comme ayant entendu contester également cette décision, le droit de faire inhumer décemment les défunts de sa famille constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Toutefois, il est constant que la défunte, Mme E B, a divorcé de M. D I en 1985. Dès lors, le caveau en litige ne constituait pas pour elle une sépulture de famille au sens du 4° de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que son inhumation dans le caveau de la famille I est subordonnée à l'accord de l'ensemble des ayants droit du fondateur de la concession, M. A I. Or celui-ci a eu deux enfants. Son fils, C, n'a eu lui-même qu'un fils, M. D I, lequel a donné son accord par l'attestation du 4 décembre 2007 dont se prévaut le requérant. Cependant, M. A I a eu également une fille G, née en 1914. Au cours de l'audience publique, les parties ont admis ignorer si celle-ci était décédée. En tout état de cause, en admettant que, compte tenu de sa date de naissance, son décès au jour de la présente ordonnance soit vraisemblable, il n'est pas établi qu'elle n'a pas eu elle-même d'ayants droit susceptibles de s'opposer à l'inhumation de Mme E B dans le caveau familial. La seule circonstance qu'une personne étrangère à la famille I ait déjà été inhumée dans ce caveau ne suffit pas à établir l'absence d'autres ayants droit. 9. En outre, si les dispositions de l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales disposent que l'inhumation doit avoir lieu dans un délai compris entre vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès, le dernier alinéa du même article prévoit que des dérogations à ce délai peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation. L'article R. 2213-29 du même code institue, quant à lui, la possibilité d'un dépôt provisoire du cercueil et détermine les lieux et les modalités de ce dépôt. 10. Par suite, en conditionnant l'autorisation d'inhumer Mme E B dans le caveau de la famille I, soit à l'accord des éventuels autres ayants droit de M. A I, fondateur de la concession, soit à la preuve de l'absence d'autres ayants droit, alors par ailleurs qu'un report de l'inhumation peut, en cas de besoin, être demandé au préfet du département ou, à défaut, qu'un dépôt provisoire, y compris dans un autre caveau, est possible le temps pour la commune ou le requérant de s'assurer qu'aucun ayant droit ne fait obstacle à l'inhumation dans le caveau de la famille I, le maire de Romans-sur-Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. H aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetée. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romans-sur-Isère, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. H et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Romans-sur-Isère, qui n'a pas pris d'avocat, une somme au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K H et à la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2204773_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA