TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204774_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la société Sienna Am France, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l'année 2016 à hauteur de 555 178 euros ; 2°) de demander à l'autorité administrative la déclassification et la communication des contrats et documents justificatifs de travaux de recherche effectués pour le compte du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) protégés au titre du secret de la défense nationale dans le cadre des projets de recherche GR 3/16/16 et GR 2/16/10 au cours des exercices 2016, et sous réserve de la déclassification et de la communication préalable des contrats et documents justificatifs de travaux de recherche en litige, d'ordonner une expertise conduite par un expert de la délégation régionale à la recherche et à la technologie des Pays de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 octobre 2022 et le 8 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 10 mars 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la société requérante déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et se maintenir sur le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Sienna Am France aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à la société Sienna Am France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sienna Am France et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2204774_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel