TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204774_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 sous le n° 1901034, puis le 23 septembre 2022 sous le n° 2204774, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du vice-recteur de Mayotte du 11 mars 2019 refusant de lui verser un complément d'indemnité de logement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser ce complément, majoré des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 866 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, le vice-recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête. Par décision du 23 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 11 mars 2021 par laquelle il avait été statué sur la requête de M. A, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Mayotte. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée le 22 décembre 2023 à Me Weyl, avocat constitué pour M. A, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, M. A a été invité, par un courrier adressé à son avocat le 29 septembre 2022 par le président de la formation de jugement, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susmentionné. Ainsi, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022
ORTA_1901034_20221005TA1077 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204774_20240207
TA7729 avril 2026
DTA_2204774_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2204774_20240207
Données disponibles
- Texte intégral