TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204775_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 28 février 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) durant les mois d'avril- juillet et août 2022. Par courriers des 26 octobre 2022 et 8 novembre 2022, le tribunal a informé M. A que sa requête doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée et d'une copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ou si le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas répondu, d'un document justifiant de la date de dépôt de son RAPO auprès de ce dernier. Par ailleurs, le tribunal a informé M. A que sa requête ne contient pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et l'a invité à la régulariser par l'envoi d'un formulaire, et ce, dans un délai d'un mois pour le formulaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation () " 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. M. A conteste une décision du 28 février 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) durant les mois d'avril, de juillet et d'août 2022. Par courriers des 26 octobre 2022 et 8 novembre 2022, le tribunal l'a notamment invité à faire parvenir au tribunal une copie de son RAPO. Les demandes adressées à M. A, en application des dispositions des articles R.412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles lui ont été adressées par lettres recommandées dont il a accusé réception, le 9 novembre 2022 pour ce qui concerne la demande de communication de la copie du RAPO. M. A n'a pas, toutefois, justifié avoir formé un RAPO auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le délai de quinze (15) jours imparti au requérant pour produire la copie de son RAPO est venu à expiration sans qu'une telle production ne soit intervenue. Dès lors, la présente requête qui n'est pas accompagnée de la preuve dudit RAPO doit être déclarée irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 25 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2204775_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel