TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204775_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de Vendin-le-Vieil a refusé de déplacer le panneau de signalisation de type B6B3 complété d'un panonceau de type M6c implanté au sis 10 rue Casimir Beugnet ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vendin-le-Vieil de déplacer le dispositif de signalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendin-le-Vieil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Vendin-le-Vieil conclut au non-lieu à statuer au motif que le panneau de signalisation en litige a été déplacé au niveau de la limite séparative des numéros 8 et 10 de la rue Casimir Beugnet. Par une lettre en date du 3 mars 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le panneau de signalisation en litige ayant été déplacé au niveau de la limite séparative des numéros 8 et 10 de la rue Casimir Beugnet, la requérante a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 6 mars 2023, date à laquelle Mme B est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vendin-le-Vieil. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2204775_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel