TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204777_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la société SARL Nextalema, représentée par la SELARL TetL Avocats (Me Laclau), demande au tribunal : 1°) d'annuler les sept titres de perception émis le 30 août 2022, à son encontre, par le directeur général des finances publiques lui demandant de reverser le trop-perçu de l'aide financière accordée en application du décret n°2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble la décision du directeur général des finances publiques du 18 octobre 2022 par laquelle il rejette la réclamation préalable formée le 14 octobre 2022 contre ces titres de perception ; 2°) de prononcer le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société Nextalema au titre du trop-perçu d'aide versée en application du décret n° 2020-371 selon les sept titres de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 3. La requête de la société Nextalema tend à l'annulation de titres de perception émis, à son encontre par le directeur général des finances publiques lui demandant de verser un trop-perçu d'aide liée à la situation des entreprises touchées par l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision de rejet de la réclamation préalable formée contre ces titres. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens l'article R. 312-10 précité. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société requérante se situe sur la commune d'Hérouville-Saint-Clair dans le département du Calvados. Dans ces conditions, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Caen. Il y a lieu, par conséquent, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Caen, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Nextalema est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nextalema, à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie et au tribunal administratif de Caen. Fait à Rouen, le 29 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2204777_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA