TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204780_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par la Selarl New wave avocats, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 mars 2022 du silence conservé par le centre hospitalier de Tarare sur sa réclamation tendant à la communication d'un certificat de travail couvrant l'intégralité de sa période de travail, à ce qu'elle soit informée sur ses droits en matière de protection sociale, à la communication de sa dernière fiche de paie et au versement des éléments de rémunération qui lui restent dus au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et de son solde de toute compte, et d'enjoindre au centre hospitalier de Tarare-Grandris de faire droit à ces différentes demandes dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de Tarare-Grandris de lui communiquer son attestation Pôle emploi et de lui verser les allocations d'assurance chômage qui lui sont dues depuis le 1er mars 2022 dans le délai d'un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarare-Grandris la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative (CJA) : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du CJA : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du CJA : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du CJA : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. D'une part, la requête de Mme B, présentée au demeurant simultanément sur le fondement de dispositions du CJA relatives à des procédures ne présentant pourtant pas les mêmes caractères, tend pour l'essentiel et à titre principal à la condamnation du centre hospitalier de Tarare à lui verser la rémunération, le solde de tout compte et l'allocation pour perte d'emploi depuis le mois de mars 2022 auxquels elle estime avoir droit à raison de la fin de son engagement et ne relève pas à ce titre, en tout état de cause, de la compétence du juge des référés statuant à titre provisoire et saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du CJA. D'autre part, la requérante ne justifie pas, pour le surplus et s'agissant en particulier d'obtenir la communication de divers documents et informations, d'une situation d'urgence justifiant la saisine de ce même juge des référés. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Tarare-Grandris.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2204780_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA