TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204781_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par une décision du 16 juin 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il mentionne en en-tête " Arrêté portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ", tant les motifs de l'arrêté que son dispositif mentionnent qu'il n'est pas accordé de délai de départ volontaire à Monsieur A, tandis que la notification de cet arrêté informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de 48 heures pour contester la décision. Il en résulte que M. A n'a pas été induit en erreur par l'administration sur les voies et délais de recours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mars 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 18 mars 2022 à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 mars 2022 pour s'achever le 20 mars 2022. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 13 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu en tout état de cause avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, cette requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 avril 2022, soit après expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive, et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, eg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204781_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel