TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204782_20221001
- Date
- 1 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 22443/2022 du 29 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle est mineure et non accompagnée ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er octobre 2022 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation, par un arrêté n° 22443/2022 du 29 septembre 2022, à Mme A B, née le 21 décembre 2005 et mineure, de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté en litige a été pris sans qu'aient été accomplies les diligences nécessaires lorsqu'est envisagé l'éloignement forcé d'un étranger mineur et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ledit arrêté a toutefois été retiré par une décision du 1er octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au représentant légal de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 22443/2022 du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros au représentant légal de Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er octobre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204782
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 octobre 2022
Référence
ORTA_2204782_20221001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel