TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204782_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. et Mme C B demandent au tribunal : 1°) de déclarer inexistant ou d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Bordeaux a accordé à M. A un permis pour la démolition du bâtiment D situé au sein d'un ensemble immobilier au 51 cours de l'Yser 55 / rue Giner de Los Rios, sur une parcelle cadastrée n° 63 DB170 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la prescription posée à l'article 2 de cet arrêté en ce qu'elle ne permet ni la sauvegarde du bâtiment, ni la sauvegarde de l'exhaussement du sol qui constitue un aménagement paysager indissociable des constructions ; 3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de délivrer un permis de démolition assorti d'une obligation de déraser les héberges mitoyennes à une hauteur suffisante afin de préserver les constructions mitoyennes et de préserver leur fonction de clôture et de brise vue à une hauteur d'au moins 2,30 mètre en ce qui concerne le mur de soutènement ; 4°) de renvoyer le cas échéant au juge judiciaire la question relative à l'appréciation du statut du mur latéral du bâtiment D, lié à leur parcelle. Par un courrier du 21 septembre 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal du 21 septembre 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle devait intervenir au plus tard le 19 septembre 2022, en application de ces dispositions. Or, les requérants n'ont pas donné suite à cette mesure de régularisation. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2204782_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel