TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204783_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C D et Mme B D demandent au juge des référés de suspendre les travaux de décaissement menés par M. A G à proximité de leur habitation. Ils soutiennent que : - les travaux d'un hangar agricole ne sont pas conformes au permis de construire déposé le 15 mars 2022 par M. A G et par Mme F E agissant en qualité de gérants pour l'EARL de la vallée du Cédat. Les travaux de décaissement à proximité de leur habitation et de celles de leurs voisins, ne figurent pas dans le dossier déposé. L'utilisation le 8 août 2022 d'un compacteur a provoqué de fortes vibrations sur leur maison, ce qui a été constaté par le maire qui en dépit de leur demande, n'a pas relevé la non-conformité des travaux ; - l'urgence et l'illégalité de la décision sont établies en ce que des travaux sont effectués sur le vaste décaissement, non prévus par le permis de construire, et les requérants craignent que M. Fourcassier Cédric, conseiller municipal, obtienne un nouveau permis de construire conforme aux travaux réalisés sur sa construction rendant caduque le permis initial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants ne précisent pas le fondement juridique de leur requête par laquelle ils demandent au juge des référés la suspension des travaux concernant la construction d'un bâtiment agricole par la EARL de la vallée du Cédat au lieu-dit Le Couchet sur le territoire de la commune de Ste Livrade (31530). À supposer, en premier lieu, qu'ils puissent être regardés comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la maire de cette commune a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'elle reconnaisse la non-conformité des travaux effectués, d'une part, ces conclusions, alors qu'au demeurant les requérants n'établissent pas par leurs seules allégations avoir présenté une telle demande donnant lieu à une décision de rejet, sont en tout état de cause irrecevables en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors qu'ils n'ont introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de ladite décision qu'aurait prise cette autorité municipale. À supposer, en second lieu, que les requérants puissent être regardés comme présentant leurs conclusions à fin d'injonction sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître dès lors que le litige porte sur des travaux effectués par une personne privée sur une propriété privée, et qu'au surplus, ces conclusions se heurtent à l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2022 à l'EARL de la vallée du Cédat. Par ailleurs, en tout état de cause, les intéressés ne justifient d'aucune situation d'urgence, en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de leurs allégations. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme D ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D. Fait à Toulouse, le 22 août 2022. La juge des référés, F. PERRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204783_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA