TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204784_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C D et Mme B D demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A, née le 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'année 2022/2023. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2022, la décision en litige refusant l'autorisation de l'instruction en famille de leur 9ème enfant bouleverse profondément leur vie et porte de façon grave et immédiate atteinte à leurs intérêts et à ceux de leur enfant A au regard de leurs huit enfants qui reçoivent une instruction à la maison ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, compte-tenu de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur la notion de situation propre à l'enfant du projet éducatif alors que leurs huit autres enfants suivent une instruction en famille ayant donné lieu à des rapports favorables de l'académie depuis 10 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204762 enregistrée le 13 août 2022 tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont sollicité le 31 mai 2022 une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 pour leur fille, A, fondée sur l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a rejeté cette demande. Par la présente requête, ils demandent la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022/2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 222-1 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Si M. et Mme D soutiennent qu'ils ont exercé ce recours administratif préalable obligatoire reçu le 21 juillet 2022 par les services du rectorat de l'académie de Toulouse auquel il n'a pas été répondu, ils ne l'établissement pas. En tout état de cause, aucune décision n'est encore intervenue. Par suite, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M et Mme D est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D. Fait à Toulouse, le 22 août 2022. Le juge des référés, F. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204784_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel