TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204784_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, sans délai et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence de faire cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, qu'il est isolé sur le territoire et souffre d'une pathologie grave ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle n'est pas motivée ; o Elle pourrait avoir été prise par une autorité incompétente ; o Il appartient à l'administration de prouver qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des conséquences entraînées par le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; o Il aurait dû être mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours ; o Il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité, aucun examen de vulnérabilité n'a été effectué ; o Sa situation de vulnérabilité justifie le versement des conditions matérielles d'accueil; o La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o La décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2204783 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'il n'a jamais été destinataire de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil et verse un courriel non daté répondant à une demande d'information, dont il n'est pas non plus établi qu'elle aurait été adressée par le requérant, sur les droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'indique pas au tribunal la date à laquelle l'OFII a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 décembre 2020, ce qui a eu pour conséquence de mettre fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il n'établit pas non plus avoir sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, ni avoir bénéficié d'un tel rétablissement après la décision rejetant sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui n'indique même pas au tribunal depuis quand il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, alors au demeurant que sa demande d'aide juridictionnelle a été introduite le 12 janvier 2022 et qu'il a été admis au bénéfice de cette aide le 26 septembre 2022, soit deux mois avant l'introduction de sa requête en référé, ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 2 décembre 2022. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204784_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA